Adjudication judiciaire d’un immeuble : péremption de l’ordonnance du juge-commissaire
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?fq=halId_s:halshs-01787493&fl=title_s,en_title_s,docid,label_s,en_label_s,docType_s,authIdHal_s,halId_s,structId_i,uri_s,keyword_s,en_keyword_s,authLastNameFirstName_s,journalTitle_s,abstract_s,en_abstract_s,producedDate_tdate,producedDateY_i,language_s,fileMain_s&sort=publicationDate_s+desc
auteurs
mots-clés
- Cass avis 18 avril 2018 n°15009 FS-P+B+I
- Avis de la Cour de cassation
- Péremption
- Article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution
- Article R 321-21 du code des procédures civiles d’exécution
- Juge de l'exécution
- Ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire
- Prorogation des effets de l'ordonnance
type de document
ARTrésumé
La sanction de la péremption prévue par les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d’exécution s’applique à l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de l’immeuble d’un débiteur en liquidation judiciaire par adjudication judiciaire. Le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d’une telle ordonnance.