Saisie immobilière : office du JEX quant au montant de la créance retenue
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auteurs
mots-clés
- Cass avis 12 avril 2018 n°18-70004 P+B+R+I
- Avis de la Cour de cassation
- Voies d'exécution
- Procédures civiles d'exécution
- Article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution
- Article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution
- Juge de l'exécution
- Titre exécutoire fondant les poursuites énonciations
- Saisie immobilière
- Montant de la créance du poursuivant
type de document
ARTrésumé
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.