Saisie immobilière : conséquences de l’indisponibilité du bien saisi à l’égard du débiteur

auteurs

  • Payan Guillaume

mots-clés

  • Civ 2e 7 décembre 2017 F-P+B n° 16-21356
  • Voies d'exécution
  • Art L 321-5 code des procédures civiles d'exécution
  • Débiteur
  • Promesse de vente
  • Saisie immobilière
  • Indisponibilité du bien
  • Commandament de payer valant saisie immobilière

type de document

ART

résumé

Il résulte des dispositions de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L. 321-2 du même code.

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