Saisie immobilière : conséquences de l’indisponibilité du bien saisi à l’égard du débiteur
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auteurs
mots-clés
- Civ 2e 7 décembre 2017 F-P+B n° 16-21356
- Voies d'exécution
- Art L 321-5 code des procédures civiles d'exécution
- Débiteur
- Promesse de vente
- Saisie immobilière
- Indisponibilité du bien
- Commandament de payer valant saisie immobilière
type de document
ARTrésumé
Il résulte des dispositions de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L. 321-2 du même code.