La constitutionnalité de la législation anti-crise ou de la perte par les Régions de leur pouvoir de réguler le commerce

auteurs

  • Romani Anne-Marie

mots-clés

  • Contentieux
  • Commerce
  • Protection de la concurrence
  • Législation anticrise
  • Surveillance de l'Etat
  • Régions-État
  • Compétence

type de document

ART

résumé

L’article 117 de la Constitution italienne définit les compétences législatives de l’État et des Régions de manière plus complexe que ne le laisse supposer sa seule lecture. Il a été fait état de cette complexité à l’occasion de la réforme du titre V, partie II, de la Constitution réalisée en 2001. La « protection de la concurrence » et le commerce relèvent, respectivement, de la compétence exclusive de l’État et de celle résiduelle des Régions (art.117, al.2 e.) et al.4, C.). La Cour doit régulièrement se prononcer sur le lien naturel les unissant, tenant à la nature transversale de la « protection de la concurrence ». Les juges constitutionnels invitent l’observateur à prendre la mesure du sens que revêt « la protection de la concurrence ». Le sens n’en est pas figé, pouvant aller de la prise en compte de l’objet de la mesure législative adoptée à l’appréciation de son effet sur la concurrence. Le libre jeu de la concurrence peut être bridé, ou faussé, dès lors que sont méconnues les contraintes du droit de l’Union européenne, ou celles du droit national qui en assurent la transposition. Le législateur communautaire a su s’inspirer des décisions rendues, par exemple, en retenant l’interprétation large des limitations interdites (Direct. services, 2006/123/CE, du 12 novembre 2006, art.14,15 et16). Le commerce est sous la surveillance de l'Etat. La Cour peut décider du type de commerce qui est de la compétence des Régions, mais elle peut admettre que des secteurs qui en relèvent basculent dans le domaine de la compétence de l’État. Ainsi en est-il des horaires d’ouverture des commerces. La précision était attendue, qui a permis de déduire la légitimité constitutionnelle des mesures anti-crise en vigueur (sent. n°299 de 2012). La décision, ci-analysée, en est une illustration.

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