Saisie immobilière : Jugement d’orientation et effet dévolutif de l’appel
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?fq=halId_s:halshs-02025970&fl=title_s,en_title_s,docid,label_s,en_label_s,docType_s,authIdHal_s,halId_s,structId_i,uri_s,keyword_s,en_keyword_s,authLastNameFirstName_s,journalTitle_s,abstract_s,en_abstract_s,producedDate_tdate,producedDateY_i,language_s,fileMain_s&sort=publicationDate_s+desc
auteurs
mots-clés
- Civ 2e 31 janvier 2019 F-P+B n° 18-10930
- Article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution
- Procédures civiles d'exécution
- Voies d'exécution
- Effet dévolutif de l'appel
- Article 566 du code de procédure civile
- Saisie immobilière
- Juge de l'exécution
- Jugement d'orientation
type de document
ARTrésumé
L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile régissant l’effet dévolutif de l’appel.