Le fait actif causal de la chose inerte entrée en contact avec le siège du dommage ou de la condition d'anormalité de la chose
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mots-clés
- Chose inerte
- Instrument du dommage
- Anormalité de la chose
- Causalité adéquate
- Garde de la chose
- Fait actif causal
type de document
ARTrésumé
L’alinéa 1, in fine, de l’article 1242 du Code civil prévoit que l’on est responsable du dommage « causé […] par la fait [...] des choses que l’on a sous sa garde » (art.1384, al.1er, anc.). En présence d’un dommage consécutif au heurt d’une chose inerte, l’exigence de la causalité génératrice ne sera satisfaite que par la preuve faite par la victime de l’anormalité de la chose. A défaut de son établissement, le gardien ne saurait être responsable et l’examen des causes d’exonération est superfétatoire. Tel est le sens de la décision rendue le 13 décembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. En l’espèce, un enfant escaladant un muret pour atteindre la toiture de l’abri de la piscine, car il envisageait d'y plonger, s’est empalé sur une tige de fer utilisée comme tuteur d’un arbuste situé au pied du muret d’où il avait chuté. L’enfant décédera des suites de ses blessures. Les parents vont vainement agir, contre le propriétaire de la piscine, sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 1 du code civil, l’anormalité de la chose n’ayant pas été établie. La note de jurisprudence comprend deux parties. La première partie rappelle que le fait actif causal d’une chose inerte revêt un sens précis. La causalité est strictement entendue. L’intervention matérielle de la chose est une condition sine qua non du dommage, mais il appartient, en outre, à la victime de prouver qu’elle en a été la cause génératrice et donc adéquate. En l’absence de contact avec le siège du dommage, ou, comme en l’espèce, lorsque le dommage est consécutif au heurt d’une chose inerte, il faut prouver l’anormalité de la chose à l’origine du dommage. La deuxième partie de la note traite de la preuve de l’anormalité. Selon la Cour de cassation, la démonstration doit être faite d’une position anormale de la chose, ou de son état anormal, voire, d’un vice de cette dernière. A défaut, la chose ne pourra être considérée comme ayant été « l’instrument du dommage ». Ce qui fut le cas en l’espèce.